O-7, r. 9.01 - Règlement sur la formation continue obligatoire des optométristes

Texte complet
21. Si l’optométriste ne remédie pas à son défaut à l’intérieur du délai fixé à l’article 19, le Conseil d’administration suspend son droit d’exercer ses activités professionnelles.
L’Ordre notifie un avis de cette suspension à l’optométriste, laquelle suspension est exécutoire dès sa notification.
Décision OPQ 2023-690, a. 21.
En vig.: 2024-04-01
21. Si l’optométriste ne remédie pas à son défaut à l’intérieur du délai fixé à l’article 19, le Conseil d’administration suspend son droit d’exercer ses activités professionnelles.
L’Ordre notifie un avis de cette suspension à l’optométriste, laquelle suspension est exécutoire dès sa notification.
Décision OPQ 2023-690, a. 21.